Informations cadastrales : modalités de délivrance au public

Informations cadastrales : modalités de délivrance au public

Crédit photo : calvados.fr

 

Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 publié au Journal officiel du 20 janvier est relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales. Ce texte précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.

 

La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.

 

Le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

 

Cet article 107 A stipule notamment que : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. »

 

L’article L107 B précise également que « sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.

Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier. »

 

Source : Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales (JORF n°0017 du 20 janvier 2012 page 1115 – texte n° 21)