La notification du procès-verbal de l’assemblée générale d’une copropriété doit être effectuée par le syndic et elle a pour effet de faire courir le délai dont disposent les copropriétaires opposants (ceux qui ont voté contre une délibération) ou défaillants (ceux qui n’étaient pas présents lors de l’assemblée générale) pour agir à l’encontre des délibérations pour en obtenir l’annulation.
On sait que ce délai est de deux mois à compter de cette notification et que le délai est interrompu par l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance.
Que penser d’une notification qui serait faite par un syndic dont le mandat serait par la suite annulé par le tribunal ?
Faut-il considérer que cette notification est elle-même nulle et n’a pas pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours de sorte que le copropriétaire qui n’a pas agi dans le délai de deux mois de cette notification pourrait encore agir en annulation ? Faut-il considérer au contraire que la notification a par elle-même et même si son expéditeur a vu son mandat être annulé fait courir le délai de recours de sorte qu’il doit être jugé qu’il est expiré ?
C’est cette question que la Cour de Cassation vient de trancher récemment, en juin dernier, en considérant que la notification même faite par un syndic dont le mandat a été annulé avait eu pour effet de faire courir le délai de recours de deux.